Nous vous rappelons sur ce sujet les éléments suivants :
Autorisation :
- L’employeur doit solliciter un permis lorsque le service de piquet se révèle nécessaire de nuit ou le dimanche, les jours fériés légaux étant compris.
Prise en compte comme temps de travail :
- Lorsque le service de piquet est effectué en dehors de l’entreprise, seules les interventions effectivement réalisées et les trajets requis comptent comme temps de travail (art. 15 al. 2 OLT 1). Dans ce cas, le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée du repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention ;
- Lorsque le service de piquet exige des délais d’intervention très brefs (par ex. 15 minutes après l’appel), le travailleur n’est en pratique pas en mesure de quitter l’entreprise et ne peut donc profiter de ses loisirs. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur reste à disposition de son employeur prêt à intervenir doit être indemnisé.
Rémunération :
- Le régime de la LTr ne touche pas la question de la rémunération qui relève essentiellement du droit privé du travail ;
- Le mode de rémunération doit être convenu contractuellement ;
- Les prescriptions légales de la CCT et de la CN concernant les heures supplémentaires et le travail du samedi ainsi que des jours fériés demeurent pleinement applicables ;
- Si le travailleur doit intervenir pendant la nuit ou le dimanche, il aura également droit aux suppléments de salaire et aux compensations en temps prévus par la loi, notamment selon les art. 17b, 19, 20 LTr.
Vacances :
- Le temps de piquet ne peut pas être effectué pendant les vacances.
Vous trouverez également des réponses détaillées aux questions importantes concernant la rémunération, les horaires de travail et les autorisations sur le site du SECO : Service de piquet